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La période d’essai pour les CDI

1. But de la période d’essai
 

La période d’essai est destinée à ce que les deux parties apprennent à se connaître dans le quotidien professionnel. Si l’une des parties ne répond pas aux attentes de l’autre, le contrat de travail peut être immédiatement résilié sans disposition particulière. Une collaboration durable n’est possible que s’il existe une confiance mutuelle et si l’employé est à la hauteur des exigences requises et suffisamment motivé par le poste et l’entreprise.

2. Calcul de la durée de la période d’essai

A moins que le contrat de travail ne stipule autre chose, la période d’essai usuelle est de 3 mois. Le droit du travail considère le premier mois après l’entrée en fonction comme la période d’essaiArt. 335b para. 1 COLe période d’essai peut être prolongée contractuellement jusqu’à une durée maximale de trois moisArt. 335b para. 2 CO).

Pour calculer la durée de la période d’essai, il faut prendre en considération non pas les jours de travail mais les jours civils, même pour un temps partiel. La période d’essai se termine le jour dont le chiffre correspond à celui de l’entrée en fonction le mois suivant.

3. Prolongation de la période d’essai

Si l’employé ne peut pas travailler pour une raison précise durant sa période d’essai, la loi prévoit une prolongation de cette période. Avec l’incapacité de travailler, les deux parties n’ont pas la possibilité d’apprendre à se connaître au quotidien. C’est pourquoi le temps d’essai est prolongé de la durée de l’incapacité. Selon les circonstances, la période d’essai peut donc durer plus de trois mois civils.

La loi cite de façon exhaustive les raisons menant à une prolongation de la période d’essai (art. 335b al. 3 CO). Celle-ci est légalement prolongée si le travail est interrompu par suite de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale incombant au travailleur, comme le service militaire.

La loi ne mentionne rien sur les vacances ou les congés non payés durant la période d’essai car l’employeur n’est pas obligé d’en accorder pendant cette période. Si un employeur décide de renoncer à la présence de son collaborateur, il ne pourra pas, par la suite, parler de période d’essai raccourcie. Il est toutefois possible que l’employeur et l’employé s’accordent par écrit et avant le départ en vacances ou en congé non payé sur le fait que la période d’essai sera prolongée à cause de l’absence du collaborateur pendant ses vacances.

Cependant, si le contrat de travail prévoit déjà un temps d’essai de trois mois, la période d’essai ne sera pas prolongée, en raison de la durée d’un maximum légal de trois mois du temps d’essai. Et ce, même si l’employeur fait signer une prolongation écrite avant le départ en vacances. Dans un tel cas, ce sont les trois mois de période d’essai initialement prévus dans le contrat qui font foi.

4. Licenciement durant la période d’essai

Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours (art. 335b al. 1 CO ; art. 346 al. 1 CO). Les parties peuvent également se mettre d’accord sur un délai de congé plus long ou plus court, qui sera précisé dans le contrat de travail.

Pendant le temps d’essai, il n’existe pas de période pendant laquelle il est interdit de licencier un employé (art. 336c al. 1 CO), l’employeur peut résilier le contrat à tout moment (art. 335b al. 1 CO). Si l’employeur résilie le contrat au cours de la période d’essai, le licenciement est valable même en cas de grossesse de l’employée. La question se pose toutefois si un tel licenciement est abusif ou discriminant (art.336 CO ; art. 3 LEg).

Au cours de la période d’essai aussi, certains licenciements peuvent être abusifs. Le tribunal se référera au but du temps d’essai pour trancher. Lors de cette période, les deux parties doivent évaluer si une collaboration sur le long terme pourrait être fructueuse. Si l’une des parties ne répond pas aux attentes de l’autre, le contrat de travail peut être immédiatement résilié sans disposition particulière. C’est pourquoi un licenciement ne sera que rarement jugé abusif au cours de la période d’essai.

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